Nouveau rebondissement dans le Landerneau du diag amiante: l’Association Nationale des Victimes de l’Amiante a déposé le 10 aout 2018 un recours devant le Conseil D »Etat pour annulation de l’arrêté compétence du 2 juillet 2018.
Un mois plus tard, le site AOROBIZ, Jérome VERGNOLE proposait un éclairage de cette démarche en reconnaissant que la démarche avait des chances d’aboutir.
voir l’article dans la rubrique « le cercle » sur arobiz.com
Toute fois, l’article de l’ANDEVA comporte des affirmations erronées qui n’ont pas été contredites par l’article d’arobiz*.
A savoir qu’à ce jour, les missions de repérage amiante avant travaux ne sont pas « réservées » exclusivement aux diagnostiqueurs immobiliers avec ou sans mention…
Non, il suffit d’être bien assuré pour ce type de mission, quand vous acceptez une mission de ce type.
Et même à ce jour, rien d’interdit à un chef d’entreprise de confier la mission à un de ses salariés, à la seule condition de lui avoir dispenser une formation adapté et lui garantir les moyens de son impartialité.
Donc le débat ne porte que sur la compétence des opérateurs de repérage qui effectuent des missions visées par le Code de la Santé Publique, dont le diag avant démolition, qui rappelons le, ne prévoit ni l’évaluation de l’état de conservation des MPCA, ni de préconisation, contrairement à ce que laisse entendre l’article de l’ANDEVA:
La réglementation prévoit divers diagnostics : dossier technique amiante, diagnostic avant vente, diagnostic des parties privatives, diagnostic avant travaux, diagnostic avant démolition…
Ils doivent indiquer où est l’amiante, sous quelle forme, dans quel état et faire des préconisations sur les mesures à prendre.
La confusion vient initialement de l’écart entre le domaine d’application de la norme NFX 46-020 qui elle concerne depuis l’origine, les missions de repérage CSP et CT d’une part, et l’entrée en vigueur de la certification des diagnostiqueurs immobiliers définie par le Code de la Construction et de l’habitation.
Et rappelons le, la norme sur le repérage amiante sera vraisemblablement cité dans l’arrêté compétence attaché au décret 2017-899 intronisant le repérage amiante avant travaux dans le code du travail, via la modification substantielle de l’article R.4412-97, alors même quelle n’a jamais été reconnue comme tel dans les textes des autres codes, santé publique, construction et habitation ou environnement.
Le motif premier invoqué par l’ANDEVA, à savoir:
L’arrêté du 2 juillet 2018 sur la certification des opérateurs de repérage est paru sans la signature de la direction du Travail, sans avis préalable du Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) et sans référence au Code du Travail.
ne nous apparait donc pas pertinent.
La DGT semble donc sereine face aux critiques de l’association de victime, et renvoie les feux de l’actualité vers le ministère de la cohésion…des territoires.
Mais si l’arrêté compétence « code du travail » en cours d’arbitrage interministériel devait s’appuyer uniquement sur le dispositif en place via l’arrêté compétence « santé publique », d’autres recours pourraient émerger, pour concurrence déloyale et discrimination non fondée.